4.6.18. Déchargement et réamorçage: Il est interdit de décharger ou de curer un trou de mine ou un trou raté. S’il y a lieu, il faut les débourrer et les réamorcer conformément à l’article 4.6.9.1.
Cependant, si l’opération de réamorçage ou de remise à feu est irréalisable à cause des dangers qu’elle présente, les explosifs pourront être retirés avec précaution, en les lavant à l’eau ou, s’ils sont chargés dans des trous sous l’eau, en les soufflant à l’air. Les gélatines aqueuses emballées pourront aussi être retirées en les accrochant au moyen d’un instrument non ferreux.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.18; D. 1959-86, a. 60.